Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006492618
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 67 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 67. - Il est inséré, dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 25 ainsi rédigé : « Art. L. 25 . - La décision de sursis à exécution en matière d'urbanisme obéit aux règles définies par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. L. 600-5 . - Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.