1. Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 9 février 1995.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006492626
Texte parentLEGITEXT000005617731
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