Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006492630
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 78 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 78. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 341 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.