1. Jusqu'au 31 décembre 1999, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, être détachés dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les intéressés sont nommés en surnombre.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 9 février 1995 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006492631
Texte parentLEGITEXT000005617731
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