Décret n°95-133 du 7 février 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 février 1995.

TexteDécret n°95-133 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477035
Texte parentLEGITEXT000005617736
Référencearticle 3 du décret n°95-133 du 7 février 1995 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.

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