Décret n°95-133 du 7 février 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1995.

TexteDécret n°95-133 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477036
Texte parentLEGITEXT000005617736
Référencearticle 4 du décret n°95-133 du 7 février 1995 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

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