1. Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
Décret n°95-133 du 7 février 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 février 1995.
TexteDécret n°95-133 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477037
Texte parentLEGITEXT000005617736
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.