Décret n°95-133 du 7 février 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 février 1995.

TexteDécret n°95-133 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477037
Texte parentLEGITEXT000005617736
Référencearticle 5 du décret n°95-133 du 7 février 1995 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.

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