Décret n°95-133 du 7 février 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 février 1995.

TexteDécret n°95-133 du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477038
Texte parentLEGITEXT000005617736
Référencearticle 6 du décret n°95-133 du 7 février 1995 (version du 9 février 1995)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er.

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