Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874885
Texte parentLEGITEXT000005617748
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par l'ensemble des installations de l'institut Max von Laue - Paul Langevin ne doit pas dépasser :

2. 75 térabecquerels (2 kilocuries) pour les gaz rares constitués principalement d'argon 41 ;

3. 75 térabecquerels (2 kilocuries) pour le tritium ;

4. 10 gigabecquerels (0,3 curie) pour les halogènes gazeux et les aérosols.

5. Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs alpha à l'environnement.

6. Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.

7. L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.