Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874889
Texte parentLEGITEXT000005617748
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans la préfecture de l'Isère et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis.

2. Cette surveillance comporte, au minimum :

3. - l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points, le premier point étant situé sous le vent dominant ;

4. - au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station, ainsi qu'un prélèvement mensuel de végétaux ;

5. - au niveau de deux de ces points de mesure, un point étant obligatoirement situé sous le vent dominant, un prélèvement hebdomadaire d'eau de pluie ;

6. - au niveau du point de mesure situé sous le vent dominant, un dispositif de prélèvement continu du tritium dans l'air, avec mesures hebdomadaires ;

7. - un prélèvement mensuel de lait collecté dans un rayon de 10 kilomètres sous le vent dominant ;

8. - la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement en au moins dix points de la clôture ;

9. - des prélèvements des principales productions agricoles autour du site, à raison d'une campagne annuelle.

10. Etant donné la proximité de l'institut Max von Laue - Paul Langevin et du centre d'études de Grenoble, certaines stations de surveillance de l'environnement sont mitoyennes et peuvent être exploitées en commun par les deux établissements.

11. Les analyses à effectuer pour la surveillance de l'environnement de l'institut Max von Laue - Paul Langevin peuvent, sous la responsabilité de ce dernier, être exécutées par le laboratoire réglementaire des mesures d'environnement du centre d'études de Grenoble.

12. Cette dernière disposition, ainsi que les conditions d'exploitation en commun de certaines stations de surveillance de l'environnement, fera l'objet d'une convention entre l'institut Max von Laue - Paul Langevin et le centre d'études de Grenoble, qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.