Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874875
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. L'institut rejette ses effluents radioactifs, sous sa propre responsabilité, dans l'égout dit " eaux spéciales " du centre d'études de Grenoble qui se déverse dans l'Isère et qui reçoit également les effluents radioactifs rejetés par le centre d'études de Grenoble.

2. Les dispositions suivantes doivent être prises pour le rejet dans l'égout dit " eaux spéciales " :

3. - un seul réservoir peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux établissements concernés ;

4. - le débit minimal des eaux industrielles du centre d'études de Grenoble déversées dans l'égout doit être de 150 mètres cubes par heure ;

5. - les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins un facteur 10 dans ces eaux de refroidissement ;

6. - un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours ;

7. - un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.

8. Les conditions d'utilisation de l'égout " eaux spéciales " pour l'évacuation des effluents de l'institut Max von Laue - Paul Langevin et du centre d'études de Grenoble feront l'objet d'une convention entre les deux établissements qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

9. Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit de l'Isère compris entre 60 et 1 200 mètres cubes par seconde. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

10. L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de l'Isère de tous les rejets effectués par l'égout dit " eaux spéciales ", ne doit pas dépasser, en valeur moyenne quotidienne :

11. 100 millibecquerels (3 picocuries) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;

12. 20 becquerels (0,5 nanocurie) par litre pour le tritium.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.