Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874876
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans la préfecture de l'Isère et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

2. Cette surveillance comporte au minimum :

3. - un prélèvement continu dans l'Isère en aval (ce prélèvement est effectué en liaison avec le centre d'études de Grenoble) ;

4. - des prélèvements au moins mensuels dans la nappe phréatique ;

5. - des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans l'Isère, à raison d'une campagne au moins par an (ces prélèvements sont effectués en liaison avec le centre d'études de Grenoble).

6. Les analyses à effectuer pour la surveillance de l'environnement de l'institut Max von Laue - Paul Langevin peuvent, sous la responsabilité de ce dernier, être exécutées par le laboratoire réglementaire des mesures d'environnement du centre d'études de Grenoble. Cette disposition fera l'objet d'une convention entre l'institut Max von Laue - Paul Langevin et le centre d'études de Grenoble qui sera soumise à l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.