Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874877
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites sur les effluents et, à cet effet, dispose de son propre laboratoire d'analyses.

2. L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.

3. Les appareils du laboratoire d'analyses et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.

4. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par le laboratoire réglementaire de l'exploitant.

5. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.