Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874879
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :

2. 1.Registre des rejets mensuels précisant, pour chaque rejet direct et pour chaque effluent transféré au centre d'études de Grenoble :

3. - le numéro du réservoir, l'origine de l'effluent et son volume ;

4. - les activités volumiques de l'effluent ;

5. - les activités totales rejetées ou transférées ;

6. - le débit de vidange du réservoir, la durée du rejet et le débit moyen de l'égout récepteur, dans le cas du rejet direct ;

7. - les activités totales rejetées après traitement par le centre d'études de Grenoble ainsi que la période de rejet correspondante, dans le cas où l'effluent est transféré.

8. La composition chimique des effluents rejetés est, après détermination sur des échantillons représentatifs, communiquée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin qu'il puisse en effectuer les contrôles.

9. Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

10. Tous les incidents de fonctionnement, tels que pannes d'appareils de mesures de débit et d'activité, arrêts de pompage, variations de débits, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.

11. 2.Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.

12. 3.Registre d'étalonnage des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.

13. Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.