Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874880
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. Le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble, est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

2. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'institut. Le directeur de l'institut doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.

3. Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.

4. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de l'Isère des observations importantes qu'il serait amené à faire.

5. L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Isère des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.

6. L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations de l'institut et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Isère.

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