Arrêté du 30 décembre 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 30 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006874881
Texte parentLEGITEXT000005617749
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 1994 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. Tous les incidents de fonctionnement des installations de l'institut qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.

2. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs, population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

3. L'exploitant pourra demander au centre d'éudes de Grenoble la mise à sa disposition d'un véhicule laboratoire maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site, quelles que soient les circonstances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.