Arrêté du 2 février 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 2 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446311
Texte parentLEGITEXT000005617761
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 février 1995 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.

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