1. Il est constitué dans chaque établissement un bureau de vote composé du chef d'établissement, qui peut être suppléé par un professeur ou par un maître de conférences, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement.
Arrêté du 2 février 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 février 1995.
TexteArrêté du 2 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446311
Texte parentLEGITEXT000005617761
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.