Arrêté du 2 février 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 février 1995.

TexteArrêté du 2 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446316
Texte parentLEGITEXT000005617761
Référencearticle 14 de l'arrêté du 2 février 1995 (version du 11 février 1995)Légifrance →

1. Dans le cas du scrutin de liste à la représentation proportionnelle, chaque électeur vote pour une liste de candidats.

2. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

3. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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