Arrêté du 23 janvier 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 1995.

TexteArrêté du 23 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446326
Texte parentLEGITEXT000005617776
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 janvier 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →

1. Les personnes titulaires :

2. - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, escalade ou canoë-kayak ;

3. - ou d'un des trois diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'encadrement de la pratique du canyon peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.

4. La durée de l'expérience professionnelle requise est de quatre années à la date de la publication du présent arrêté. Toutefois, cette durée peut être réduite sur appréciation du jury si les candidats justifient d'une formation à l'encadrement du canyon mise en oeuvre par un des organismes cités en annexe.

5. Les candidats doivent établir un dossier comprenant :

6. - une demande manuscrite motivée ;

7. - la photocopie d'un des diplômes requis ;

8. - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

9. - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité Canyon ;

10. - deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse ;

11. - une liste de réalisation de vingt-cinq canyons variés ;

12. - une description de leur expérience professionnelle, précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice, la situation pédagogique et les objectifs recherchés ;

13. - tout document attestant de leur expérience ;

14. - le (ou les) justificatif(s) de formation ;

15. - une attestation de natation comportant :

16. - un parcours de 50 mètres de nage avec combinaison néoprène ;

17. - la récupération en apnée et en combinaison néoprène de matériel à 3 mètres de profondeur ;

18. - le remorquage sur 20 mètres, en combinaison néoprène, d'une personne équipée de même.

19. Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être déposés à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile dans le délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.