Arrêté du 23 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 1995.

TexteArrêté du 23 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446327
Texte parentLEGITEXT000005617776
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 janvier 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →

1. Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie ou escalade, ou titulaires du diplôme de guide ou d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme et ayant suivi un stage de formation à l'encadrement de la pratique du canyon, agréé par le ministère de la jeunesse et des sports, au cours duquel ils ont satisfait aux exigences fixées par cette formation peuvent solliciter une attestation de qualification et d'aptitude.

2. A cet effet, elles doivent établir un dossier comprenant :

3. - une demande manuscrite motivée ;

4. - la photocopie d'un des diplômes requis ;

5. - l'attestation de stage délivrée par les services du ministère de la jeunesse et des sports ;

6. - une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

7. - deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse ;

8. - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité Canyon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.