Arrêté du 23 janvier 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 1995.

TexteArrêté du 23 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446328
Texte parentLEGITEXT000005617776
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 janvier 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →

1. Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut convoquer le demandeur.

2. Ce jury qualifié est composé de la façon suivante :

3. - le délégué aux formations ou son représentant, président ;

4. - les directeurs techniques nationaux des fédérations françaises de spéléologie, montagne et escalade, de canoë-kayak ou leurs représentants ;

5. - un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé par le ministre de la coordination nationale des formations à l'encadrement de l'activité Canyon ;

6. - un représentant du syndicat national des accompagnateurs en moyenne montagne ;

7. - un représentant du syndicat national des guides de montagne ;

8. - un représentant du syndicat national des professionnels de la spéléologie ;

9. - un représentant du syndicat national des brevetés d'Etat d'escalade ;

10. - un représentant du syndicat national des brevetés d'Etat de canoë-kayak ;

11. - un représentant des organismes employeurs ;

12. - un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.