1. Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.
Arrêté du 23 janvier 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 février 1995.
TexteArrêté du 23 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006446329
Texte parentLEGITEXT000005617776
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