Arrêté du 6 février 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 1995.

TexteArrêté du 6 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006283080
Texte parentLEGITEXT000005617777
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 février 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →

1. Toute requête déposée par un titulaire de droit ou son mandataire doit comprendre, en complément des informations prévues aux articles susvisés :

2. a) L'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon ;

3. b) La description des marchandises authentiques, accompagnée des éléments suivants :

4. - photographie des produits et/ou de toute autre reproduction graphique des éléments protégés ;

5. - dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ; - l'indication du ou des lieux de fabrication des marchandises ; - les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises. c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :

6. - photographie ou toute autre reproduction graphique ;

7. - un échantillon du ou des produits ;

8. - le ou les pays d'origine et/ou de provenance ;

9. - nom, adresse des fabricants, des distributeurs, des destinataires ou des importateurs ;

10. - le mode de transport utilisé ;

11. - le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du droit invoqué par le titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006283080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.