Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 février 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →
1. Outre les informations prévues aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret n° 94-836 du 27 septembre 1994, doivent, le cas échéant, être joints à la demande :
2. - tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ;
3. - la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.
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