Arrêté du 6 février 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 1995.

TexteArrêté du 6 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006283084
Texte parentLEGITEXT000005617777
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 février 1995 (version du 15 février 1995)Légifrance →

1. Le demandeur ou son mandataire communique au service des douanes les décisions de justice statuant sur les droits de propriété intellectuelle qui ont été invoqués à l'appui de la demande de retenue douanière des marchandises arguées de contrefaçon.

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