Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE II : La contribution équivalente au droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498314
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 12 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →
1. En l'absence de déclaration, la Caisse nationale des barreaux français fixe d'office le montant des revenus et rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la contribution équivalente, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 11.
2. Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.
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