Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE II : La contribution équivalente au droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498315
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 13 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →
1. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation instituée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale.
2. L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser.
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