Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006498317
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 15 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →
1. La Caisse nationale des barreaux français reverse à chaque barreau, pour ses oeuvres de prévoyance, 3 p. 100 des droits recouvrés sur les avocats de son ressort en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
2. En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.
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