Décret n°95-161 du 15 février 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.

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TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498303
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →

1. Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.

3. Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.

4. Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.

5. Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

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