1. L'intervention, dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, d'un avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, donne lieu au versement forfaitaire par l'Etat d'un droit de plaidoirie pour les missions achevées correspondant aux procédures dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux.
Décret n°95-161 du 15 février 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 18 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498304
Texte parentLEGITEXT000005617799
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