Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498308
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 7 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →
1. L'avocat verse à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans le mois suivant sa réception.
2. A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse nationale des barreaux français avec les indications nécessaires à leur imputation.
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