1. A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse nationale des barreaux français, accompagnée du versement des droits correspondants.
Décret n°95-161 du 15 février 1995 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498309
Texte parentLEGITEXT000005617799
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