Décret n°95-161 du 15 février 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 18 mars 2011.

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TexteDécret n°95-161 du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
IdentifiantLEGIARTI000006498310
Texte parentLEGITEXT000005617799
Référencearticle 9 du décret n°95-161 du 15 février 1995 (version du 17 février 1995)Légifrance →

1. Au vu des attestations de mission mentionnées à l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les caisses de règlements pécuniaires des avocats établissent à l'issue de chaque trimestre civil un état récapitulatif des missions achevées donnant lieu au versement par l'Etat des droits de plaidoirie dus au titre de l'aide juridictionnelle.

2. Après avoir été visé par le bâtonnier, cet état est transmis au ministère de la justice. Il est procédé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à la liquidation des droits dus à la Caisse nationale des barreaux français.

3. Pour les missions effectuées par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre établit à l'issue de chaque semestre civil un état récapitulatif des missions mentionnées au premier alinéa. Cet état, préalablement certifié par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, est adressé au ministère de la justice. Il est procédé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, à la liquidation des droits dus.

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