Décret n°95-162 du 15 février 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-162 du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481587
Texte parentLEGITEXT000005617800
Référencearticle 1 du décret n°95-162 du 15 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 5 du décret du 17 mars 1967 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé: << Art. 5. - Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes: << a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé: << - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat; << - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée; << b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions; << c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification; << d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.