Décret n°95-162 du 15 février 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-162 du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481626
Texte parentLEGITEXT000005617800
Référencearticle 5 du décret n°95-162 du 15 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes: << a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé: << - dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat; << - dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée; << b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions; << c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification; << d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté. >> Art. 2. - Après l'article 5 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est créé un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés: << Art. 5-1. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. << L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise: << 1o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues; << 2o Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues; << 3o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1o et 2o ci-dessus; << 4o Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus. << Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention. << Art. 5-2. - L'année, au sens de l'article 2103-1o bis du code civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre. >> Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 susvisé, après les mots: << soit par le notaire qui établit l'acte >>, il est ajouté les mots: << soit par l'avocat ou >>. II. - Le même article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. >> Art. 4. - Après l'article 6 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est créé un article 6-1 ainsi rédigé: << Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie. >> Art. 5. - Après l'article 19 du décret du 17 mars 1967 susvisé, il est créé un article 19-1 ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée. << La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006481626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.