Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 février 1995 (version du 18 février 1995)Légifrance →
1. Les informations stockées dans les bases de données constituées par chacun des Etats membres de l'Union européenne sont les suivantes :
2. - numéro individuel d'identification du redevable ;
3. - nom ou dénomination ;
4. - adresse ;
5. - dates de délivrance et de cessation de validité du numéro.
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