Article en vigueur depuis le 19 février 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006501334
Texte parentLEGITEXT000005617820
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 19 février 1995)Légifrance →
1. En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :
2. Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;
3. Tribunal correctionnel ;
4. Juge des enfants ;
5. Tribunal pour enfants ;
6. Chambre des appels correctionnels ;
7. Cour d'assises ;
8. Chambre criminelle de la Cour de cassation.
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