Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 février 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 15 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006501334
Texte parentLEGITEXT000005617820
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 19 février 1995)Légifrance →

1. En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :

2. Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;

3. Tribunal correctionnel ;

4. Juge des enfants ;

5. Tribunal pour enfants ;

6. Chambre des appels correctionnels ;

7. Cour d'assises ;

8. Chambre criminelle de la Cour de cassation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.