Décret n°95-172 du 17 février 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 1995.

TexteDécret n°95-172 du 17 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329630
Texte parentLEGITEXT000005617822
Référencearticle 4 du décret n°95-172 du 17 février 1995 (version du 19 février 1995)Légifrance →

1. Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

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