Décret n°95-179 du 20 février 1995 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n°95-179 du 20 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006377413
Texte parentLEGITEXT000005617835
Référencearticle 3-1 du décret n°95-179 du 20 février 1995 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

3. 2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

4. II. - Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :

5. 1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

6. (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

7. d'un service à temps complet x 4/7) + 40

8. 2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

9. (Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35

10. Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

11. III. - Conformément aux dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le traitement d'un fonctionnaire de l'Etat en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

12. IV. - Pour l'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.

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