1. Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.
Arrêté du 21 février 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 février 1995.
TexteArrêté du 21 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006877057
Texte parentLEGITEXT000005617868
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