1. L'organisme agréé visé à l'article 5 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé, ci-après désigné commission "agrément produit", est composé exclusivement de membres professionnels proposés par le syndicat de défense et nommés par le Comité national des produits laitiers. Peuvent, en tant que de besoin, être associés à cette commission des membres de l'administration à titre d'experts. La commission "agrément produit" prononce les sanctions prévues à l'article 5 du décret au vu des résultats des examens analytiques et organoleptiques.
Arrêté du 16 février 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 février 1995.
TexteArrêté du 16 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006609307
Texte parentLEGITEXT000005617870
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