1. Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Arrêté du 16 février 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 16 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006609309
Texte parentLEGITEXT000005617870
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