Décret n°95-192 du 23 février 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-192 du 23 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699400
Texte parentLEGITEXT000005617873
Référencearticle 1 du décret n°95-192 du 23 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit: 1o Au troisième alinéa de l'article 15, les mots: << ainsi qu'à compter de l'année universitaire 1993-1994; anesthésiologie-réanimation chirurgicale >> sont supprimés. 2o L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18-1. - Pour pouvoir être classés, les candidats qui se sont présentés aux concours doivent: << a) Lorsqu'ils sont en dernière année de deuxième cycle, avoir effectué au moins sept mois de stages hospitaliers, à savoir du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours; << b) Lorsqu'ils sont internes ou résidents, avoir assuré leurs fonctions hospitalières depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours. << Les dispositions du b ci-dessus ne sont pas applicables aux internes ou résidents qui sont mis en disponibilité par application des b et c de l'article 22 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. << Les dispositions du a ci-dessus ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996. >> 3o Le deuxième alinéa de l'article 36-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus: << a) Les titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé antérieurement à la date de leur inscription définitive; << b) Les titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou de la qualification en recherche médicale peuvent demander la délivrance d'un autre diplôme d'études spécialisées créé postérieurement à la date de leur inscription définitive et antérieurement à la date de publication du décret no 95-192 du 23 février 1995. >> 4o Dans l'intitulé du titre IV et à l'article 39, les mots: << la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << la Communauté européenne >>.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.