Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - I. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus qui ont suivi une scolarité de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette scolarité et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans. << Toutefois, les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus et nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade d'assistant technique avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. << II. - Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << TITRE III << Avancement <<