Décret n°95-203 du 24 février 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-203 du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477566
Texte parentLEGITEXT000005617884
Référencearticle 14 du décret n°95-203 du 24 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de section principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de section ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de chef de section. << Les chefs de section nommés au grade de chef de section principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... Art. 10. - Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE IV << Détachement et disponibilité <<

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