Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de section principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de section ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de chef de section. << Les chefs de section nommés au grade de chef de section principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0049 du 26/02/95 Page 3089 a 3093 ...................................................... Art. 10. - Le titre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << TITRE IV << Détachement et disponibilité <<