Décret n°95-203 du 24 février 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-203 du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477558
Texte parentLEGITEXT000005617884
Référencearticle 6 du décret n°95-203 du 24 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les assistants techniques sont recrutés: << 1o Par deux concours: << a) Le concours externe, ouvert, dans la proportion de 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires au moins du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement; << b) Le concours interne, ouvert, dans la proportion de 15 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours; << 2o Par examen professionnel, ouvert, dans la proportion de 25 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement: experts techniques et ouvriers professionnels des services techniques, adjoints administratifs, dessinateurs, électromécaniciens de phare et conducteurs des travaux publics de l'Etat. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps; << 3o Au choix, dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat, parmi les dessinateurs chefs de groupe de deuxième et de première classe et les experts techniques principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.