Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les articles 9-1, 9-2, 10-1, 10-2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 8. - I. - Les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus sont nommés assistants techniques élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Ils suivent une scolarité de deux ans. << Les assistants techniques élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés assistants techniques stagiaires et perçoivent soit le traitement afférent au deuxième échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés assistants techniques stagiaires et suivent un stage d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils perçoivent soit le traitement afférent au 1er échelon du grade d'assistant technique, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994. << II. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1o de l'article 5 ci-dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire. << Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. << Nul ne peut être nommé assistant technique élève ou stagiaire s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat. << Les assistants techniques élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu. << Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci-dessus. << Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement. << Art. 9. - Les assistants techniques stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement. << Les assistants techniques élèves recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine. << Les assistants techniques recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés assistants techniques stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine. <<