Décret n°95-214 du 21 février 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 1995.

TexteDécret n°95-214 du 21 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666895
Texte parentLEGITEXT000005617905
Référencearticle 2 du décret n°95-214 du 21 février 1995 (version du 28 février 1995)Légifrance →

1. Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. a) Les infractions aux articles 58,87,88,94,107,108,112,114,116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

3. b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée ;

4. c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.