1. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans des conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Décret n°95-214 du 21 février 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 février 1995.
TexteDécret n°95-214 du 21 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666897
Texte parentLEGITEXT000005617905
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