1. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.
Décret n°95-215 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1995.
TexteDécret n°95-215
IdentifiantLEGIARTI000006778042
Texte parentLEGITEXT000005617914
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